Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Le directeur de l'école dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'école.
Il peut déléguer sa signature au directeur administratif et financier, au directeur des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.