Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Le conseil d'administration délibère sur :
1. Les orientations générales de l'établissement ;
2. Le budget et ses modifications ;
3. Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5. Les emprunts ;
6. Les dons et legs ;
7. Les actions en justice ;
8. Les transactions.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles pour lesquelles il délègue sa responsabilité au directeur de l'institut, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.