Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil, les conservateurs stagiaires en cours de formation à l'Ecole nationale du patrimoine et les personnels permanents affectés à l'école. Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil et les personnels enseignant à l'école qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition ou y assurent un enseignement régulier.
Les représentants élus au conseil d'administration et au conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.
Les modalités de l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prévue ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.
La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est fixée à trois ans. Toutefois, le représentant des conservateurs stagiaires est élu pour une durée égale à celle de sa période de formation.