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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.