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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


Le conseil d'administration comprend quinze membres :

1. Un président nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ;

2. Six membres de droit :

a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur des Archives de France ou son représentant ;

c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

d) Le directeur du patrimoine ou son représentant ;

e) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

f) Le président du conseil scientifique.

3. Quatre personnalités nommées par le ministre chargé de la culture, dont :

a) Une, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Une, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;

4. Quatre membres élus :

a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs du patrimoine ;

c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des conservateurs stagiaires visés à l'article 2 ci-dessus ;

d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des personnels permanents affectés à l'école.