Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Le conseil d'administration comprend quinze membres :
1. Un président nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ;
2. Six membres de droit :
a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur des Archives de France ou son représentant ;
c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
d) Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
e) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
f) Le président du conseil scientifique.
3. Quatre personnalités nommées par le ministre chargé de la culture, dont :
a) Une, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Une, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;
4. Quatre membres élus :
a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs du patrimoine ;
c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des conservateurs stagiaires visés à l'article 2 ci-dessus ;
d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des personnels permanents affectés à l'école.