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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)


Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux du patrimoine peuvent demander, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, à suivre une formation à l'Ecole nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an.

Les périodes de formation effectuées en application de l'article 27 du décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine viennent en déduction de cette durée.

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats. L'effectif des conservateurs généraux admis à suivre cette formation ne peut excéder 4 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur général. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée.