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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)


Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.