Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Nonobstant les dispositions de l'article 42 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des corps des conservateurs d'archives, des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, des conservateurs des musées de France et des inspecteurs des monuments historiques sont maintenues en fonction et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.