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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les fonctionnaires occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 33 ci-dessus, intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine en application des dispositions du même article et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.