Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Le ministre chargé de la culture a la faculté d'intégrer sur leur demande qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et après avis de la commission spéciale d'intégration prévue à l'article 36 ci-dessous les personnels suivants :
- conservateur du musée instrumental au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ;
- conservateur de 2e classe au musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ;
- conservateurs régionaux des Bâtiments de France ;
- conservateurs régionaux des monuments historiques ;
- conservateurs au Musée national d'art moderne (centre Georges-Pompidou) ;
- conservateurs au musée de l'armée ;
- conservateurs au musée de la marine ;
- conservateurs du musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;