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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les conservateurs de musée de 2e classe, les conservateurs d'archives de 2e classe, les inspecteurs des monuments historiques de 2e classe et les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques de 3e classe sont intégrés dans le corps de conservateurs du patrimoine à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE


Conservateurs de musées de France de 2e classe, conservateurs d'archives de 2e classe, inspecteurs des monuments historiques de 2e classe, conservateurs de 3e classe de l'inventaire général et des fouilles archéologiques

Conservateurs du patrimoine
de 1re classe

6e échelon. - Ancienneté supérieure à 1 an.
2e échelon. - Ancienneté conservée dans la limite de 1 an.

Conservateurs du patrimoine
de 2e classe

6e échelon. - Ancienneté inférieure à 1 an.
3e échelon. - Ancienneté conservée.
5e échelon. - Ancienneté supérieure à 1 an.
3e échelon. - Sans ancienneté.
5e échelon. - Ancienneté inférieure à 1 an.
Echelon provisoire, durée 6 mois.
4e échelon.
2e échelon. - Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans.
3e échelon.
1er échelon. - Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
2e échelon.
1er échelon. - Sans ancienneté.
1er échelon (conservateur titulaire).
1er échelon. - Sans ancienneté.
1er échelon (conservateur stagiaire).
Echelon de stage. - Ancienneté conservée (conservateur stagiaire).