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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 7 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.