Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.