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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé :

1° A un an dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe et au premier échelon du grade de conservateur en chef ;

2° A deux ans dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe, dans les deuxième, troisième et quatrième échelons du grade de conservateur en chef ;

3° A deux ans et six mois dans le troisième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe ;

4° A trois ans dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le quatrième échelon de conservateur du patrimoine de 1re classe et dans le cinquième échelon du grade de conservateur en chef.

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine.