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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.