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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les candidats nommés conservateurs stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Ils conservent le bénéfice de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de conservateur stagiaire.