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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de leur scolarité.

Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 10 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale du patrimoine.

Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Ecole nationale du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine.

Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.