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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur recrutement s'effectue :

1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture ;

2° Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école les conditions d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque spécialité mentionnée à l'article 5 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes pourvus au titre du 1° et du 2° ci-dessus, aux candidats ayant sept ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, en fonctions à la date du concours, et appartenant à un corps, un emploi ou un cadre d'emploi classé en catégorie A ou B ; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.