Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
1° Conformément à l'article 18 ci-dessous, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
2° Pour un sixième des postes pourvus en application du 1° ci-dessus, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.
Lorsque le nombre des nominations au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de 6, le solde peut être reporté à l'année suivante.