Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Les membres du corps des conservateurs du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le ministre affectataire dans les limites compatibles avec les besoins du service.