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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Il est institué pour chaque spécialité prévue à l'article 5 ci-dessus une commission d'évaluation scientifique.

Chaque commission comprend quatorze membres, à savoir :

a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine, dont deux appartenant à la spécialité concernée et un à chacune des autres spécialités, élus, pour une durée de cinq ans non renouvelable *mandat*, par les personnels appartenant à cette spécialité ;

b) Sept personnalités qualifiées nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27 du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.