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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :

1° Conservateur en chef comprenant 6 échelons ;

2° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.

Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.