Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Le corps des conservateurs du patrimoine comporte les grades suivants :
- conservateur en chef comprenant six échelons ;
- conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons ;
- conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.