Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
I. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés ou mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er ou à la mobilité prévue à l'article 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
II. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et doté au minimum de l'indice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint.
III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.