Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, les inspecteurs de 1ère classe et inspecteurs de 2ème classe peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.
II. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 19 et ceux recrutés en application des articles 62 et 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale.