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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs et inspecteurs adjoints peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.

II. - Les inspecteurs recrutés en application du II de l'article 7 ci-dessus, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services, établissements ou collectivités mentionnés aux deuxième à huitième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du même décret à condition d'avoir accompli quatre ans de services à l'inspection.