Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
Les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.