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Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


I. - A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 9-1, les inspecteurs de 1re classe et les inspecteurs généraux nommés au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à la date de leur nomination.

La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées, pendant la période de dix-huit mois, sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Si la titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

II. - La période de détachement effectuée par les militaires nommés en application des articles 62 et 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est prise en compte pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 et des articles 13 et 17.