Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le quatrième échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.
II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux, après avis de la commission administrative paritaire :
1° A condition qu'ils fassent état d'au moins vingt années de services publics :
a) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant la même durée, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail ;
b) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant la même durée, le principal emploi de direction de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou d'un établissement public de l'Etat chargé de mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a ci-dessus.
2° Les directeurs du travail hors classe nommés depuis cinq ans au moins dans le grade ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur régional du travail et de l'emploi, ou celui de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les fonctionnaires ayant occupé pendant la même période l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
3° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général ainsi que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général.
4° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional pendant quatre ans au moins ainsi que le directeur général et le secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon et, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de service en cette qualité, les sous-directeurs de l'administration centrale de l'assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires doivent faire état d'au moins vingt années de services publics.
5° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1985 susvisé. Ces personnes doivent faire état de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.
III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante cinq ans accomplis.
IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.
V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.