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Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


I. - Dans la proportion minimale de trois emplois vacants sur six, les inspecteurs sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

II. - Peuvent être nommés inspecteurs, après avis de la commission administrative paritaire, dans la proportion maximale de trois emplois vacants sur six :

1° Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, comptant huit années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé ;

2° Les fonctionnaires du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

3° Les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin inspecteur en chef ;

4° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef ;

5° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé ayant atteint depuis trois ans au moins le grade de directeur de 1re classe ;

6° Les directeurs du travail ayant atteint ce grade depuis trois ans au moins ;

7° Les fonctionnaires ou agents en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de douze ans au moins, des services de nature équivalente à ceux mentionnés au 1° à 6° du II du présent article après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

8° Les fonctionnaires du corps des ingenieurs du génie sanitaire ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi d'ingenieur hors classe du genie sanitaire.

III. - Si aucun inspecteur adjoint ne remplit les conditions fixées au I ci-dessus pour être nommé inspecteur, les vacances qui devraient être pourvues à ce titre peuvent être pourvues au titre du II ci-dessus. Dans cette hypothèse, dès qu'ils remplissent les conditions, les inspecteurs adjoints sont nommés à la première vacance afin de respecter la proportion fixée au I ci-dessus.