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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, à tous les services, établissements et institutions mentionnés à l'article 1er. Ils ont également libre accès aux institutions, oeuvres, associations et groupements de toute nature aux fins de procéder à toute vérification sur l'emploi des fonds reçus de l'Etat, des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale soit au titre de prêts ou de subventions, soit à l'occasion de contrats passés avec eux.

Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, oeuvres, associations et groupements de toute nature mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.