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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)


Les dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé ne sont plus applicables, à partir du 1er juillet 1990, aux personnels visés par le présent décret, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 53 ci-dessous.

Le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat est abrogé.