Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
I. - Le choix entre les différents modes de transport en commun, voie ferroviaire, maritime ou aérienne, s'effectue, en règle générale, sur la base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut autoriser, dans la limite des crédits disponibles et dans l'intérêt du service, le recours à un moyen de transport plus onéreux si les conditions du déplacement lui semblent le justifier.
II. - Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un contrat ou une convention peuvent être conclus à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyage, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion en 1re classe ou classe supérieure est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est respectivement limité au prix du billet de train en 2e classe ou au prix du billet d'avion en classe la plus économique.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.