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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)


L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.