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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)


Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature.

Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;

3° Par une promotion de grade et par assimilation :

a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

b) Pour les magistrats, par une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ;

c) Pour l'agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat, prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les agents relevant de la fonction publique hospitalière accédant, dans les mêmes conditions, à un emploi de la fonction publique de l'Etat peuvent également bénéficier d'une indemnisation ;

4° Par une nomination :

a) A un emploi mentionné à l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) A un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par la voie du détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

5° Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'une période de scolarité lorsqu'elle n'a pas lieu sur demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

7° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande ;

8° Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de l'article 13 (2°) du décret du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale et de l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.