Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.
L'agent affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer, appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage, continue à percevoir les indemnités résidentielles attachées à sa résidence d'affectation.
L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonctions dans cette résidence.
Les éléments de rémunération de l'agent qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des personnels en service à l'étranger.