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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)


Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.