Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-379 du 4 mai 1990 modifiant le décret no 76-840 du 25 août 1976 portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-379 du 4 mai 1990 modifiant le décret no 76-840 du 25 août 1976 portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques)
Les fonctionnaires titulaires des grades de conservateur de 1re classe de classe exceptionnelle et de conservateur de 2e classe de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Grade et échelon
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté dans l'échelon
Conservateur de 1re classe de classe exceptionnelle.
Echelon unique
Conservateur de 1re classe
5e échelon
Ancienneté conservée
Conservateur de 2e classe de classe exceptionnelle.
Echelon unique
Conservateur de 2e classe
6e échelon
Ancienneté conservée
Classe normale
5e échelon
5e échelon
Ancienneté majorée d'un quart
Les autres membres du corps de la conservation de l'inventaire général et des fouilles archéologiques conservent leur grade, leur échelon et l'ancienneté acquise dans l'échelon.