Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-287 du 30 mars 1990 modifiant le décret no 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-287 du 30 mars 1990 modifiant le décret no 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les chefs de travaux de 2e classe pourront être recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 60 p. 100 du nombre d'emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs du service automobile remplissant les conditions prévues au 2° dudit article 19.