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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)


Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps d'agents de bureau d'administration centrale et d'agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé.

Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon :

GRADES

Situation ancienne
Situation nouvelle


Agent de bureau d'administration centrale et agent de bureau des services extérieurs.
Agent de bureau.



Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.