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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 8 ci-dessus.