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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)


Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps d'agents de service d'administration centrale et d'agents de service des services déconcentrés du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé.

Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon :
GRADES

Situation ancienne
Situation nouvelle

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

Chef surveillant des services déconcentrés et chef surveillant d'administration centrale.
Chef surveillant.

Agent de service des services déconcentrés et agent de service d'administration centrale.
Agent de service.


Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les chefs surveillants qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, d'un classement dans le groupe III bis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.