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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-239 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-239 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.