Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.