Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un corps d'infirmier dont sept ans dans le corps régi par le présent décret peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.