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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)


La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, un an dix mois lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.