Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les stagiaires sont rémunérés sur la base du traitement afférent à l'échelon de début du grade d'infirmier de classe normale.
A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.