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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.

Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.

Le nombre des emplois d'infirmier de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Lorsque le nombre des infirmiers de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé au 1er août 1991 à la promotion à cette classe des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.