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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-212 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de préfecture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-212 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de préfecture)


Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de préfecture sont recrutés sans examen d'aptitude par le préfet du département où les vacances d'emplois se sont ouvertes.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.