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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-211 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-211 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)


Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de l'administration centrale sont recrutés sans examen d'aptitude par le secrétaire général au ministère de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.